mercredi 19 novembre 2008

Projet de modification de l'article 7 du décret de 1984

Voici la version "consolidée" du "projet de décret": bref, un projet de consolidation...

Art. 7. - Les fonctions des enseignants chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L.123-3 et L.952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche. I - La modulation de services entre les différentes activités des enseignants-chercheurs s’envisage sur la totalité du temps de travail de référence dans la fonction publique. Ce temps de travail de référence est constitué pour les enseignants-chercheurs :1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Ces activités s’accompagnent des heures consacrées à la préparation et au contrôle des connaissances afférentes, aux tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission d’enseignement ainsi qu’aux actions de formation à distance, de tutorat et de suivi de stages ; 2° Pour l’autre moitié, par une activité de recherche soutenue et reconnue comme telle par une évaluation régulière réalisée au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que par des tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission de recherche. II - Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune de ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.
Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après consultation, du directeur de la composante et du directeur de l’unité de recherche concernés. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et est adapté pour chaque semestre d’enseignement. Il peut comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I en fonction de la qualité des activités de recherche et de leur évaluation par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution de services ne peuvent conduire à dégrader le potentiel global d’enseignement, tel qu’il est prévu dans le contrat entre l’Etat et l’établissement.
Dans le cas où il apparaît impossible d’attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l’établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d’enseignement supérieur de la même académie sans paiement d’heures complémentaires. La région d’Ile-de-France est, pour l’application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.
III. Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’un institut ou école relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus.
Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions du présent III ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires.
Article 7-1 – Les enseignants-chercheurs établissent, au moins tous les quatre ans, un rapport d’activité remis au président ou directeur de l’établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

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